- Pontiak a écrit:
- Sa'n a écrit:
- Ca veut dire que t'es «Français» en plus d'être Canadien et Québécois
si tes ancêtres sont arrivé avant 1763.
Ca veut dire que les Autochtones de l'Ancienne Nouvelle France et de l'Acadie
étaient et ont toujours été depuis ce temps là des citoyens «Français» sans jamais avoir perdu le statut.
Ca veut dire que t'es ben plus ignorant que tu le pensais.
Ca veut dire que tu le serais encore plus si tu ne revendiquais pas tes droits.
- Pontiak a écrit:
- Sacrament c'est compliqué!
Aujourd'hui t'en viens donc a la conclusion que?
Je ne comprend pas plus ton affaire.
On hérite pas d'une citoyenneté.
Je ne dis pas que nous héritons maintenant d’une citoyenneté. Je dis que les descendant des Français de Nouvelle-France d’avant 1763 l’ont depuis Louis XIII.
En 1628, et dans le but de rassurer les candidats français désireux de venir s'établir dans la colonie, le Conseil d'État Français, présidé par le cardinal de Richelieu, faisait adopter l'ordonnance suivante :
«Ordonnera que les descendants des François qui s'habitueront au dit pays, ensemble les sauvages qui seront amenés à la connoissance de la foi et en feront profession, seront censés et réputés naturels françois, et comme tels pourront venir habiter en France quand bon leur semblera, et y acquérir, tester, succéder et accepter et donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité.
Ces ordonnances garantissent même que les descendants de ces Français seront censés et réputés naturels français sans qu'ils soient tenus de requérir des autorités administratives des lettres de naturalité.
Comment donc interpréter cette partie de l'article IV du traité de Paris, du 10 février 1763, conclu entre Sa Majesté britannique et Sa Majesté Très-Chrétienne du royaume de France?
«… S.M. Très-Chrétienne céde & garantit à Sa Majesté britannique, en toute propriété, le Canada [...] & généralement tout ce qui dépend desdits pays, terres, îles et côtes, avec souveraineté, propriété, possession & tous droits [...] que le Roi Très-Chrétien & la Couronne de France ont eus jusqu'à présent sur lesdits pays, îles, terres, lieux, côtes & leurs habitants….»
Avec des droits de naissance aussi clairement affirmés et garantis par des textes légaux stipulant sans réserve en faveur des descendants des habitants français de la Nouvelle-France, dans quelle mesure Sa Majesté pouvait-elle se désengager de ses obligations légales envers ses propres sujets, les céder à un autre souverain, et tenir pour caducs leurs droits inaliénables de venir habiter en France quand bon leur semblera, et ce, sans être tenus d'obtenir aucunes lettres de déclaration ni de naturalité.
Selon la doctrine du plébiscite ou de la constitution populaire, reconnue en France dès le XIIIe siècle, Sa Majesté ne pouvait résoudre le contrat politique la liant à ses sujets que par l'obtention de leur consentement librement exprimé en ce sens par voie de plébiscite ou de consultation populaire.
Pour qu'une cession de territoire soit valable, il faut d'abord qu'elle soit déclarée telle par les habitants du territoire cédé qui sont en possession de leurs droits politiques. Cette reconnaissance ne peut, dans quelques circonstances que ce soit, être passée sous silence ni supprimée, car les populations ne sont une chose sans droits et sans volonté dont on puisse transmettre la propriété au premier venu.
Il appert, à l'évidence même, que Sa Majesté Très-Chrétienne savait fort bien qu'elle ne détenait aucune compétence légale pour céder ses propres sujets comme s'ils avaient été des choses ou du bétail. Sa Majesté britannique, dont les ancêtres avaient connu dès la guerre de Cent Ans les lois fondamentales du royaume de France, savait d'expérience que son vis-à-vis français était inhabile en droit à céder légalement ses propres sujets sans obtenir au préalable leur consentement.
Les deux souverains étaient, sans nul doute, conscients qu'ils contrevenaient à une loi fondamentale et intangible du royaume de France ainsi qu'à l'ordre public international, en transigeant, tels des esclavagistes, sur la propriété d'êtres humains.
Ces seuls motifs suffisent à priver l'article IV du traité de Paris de toute valeur juridique et à le laisser sans effet quant à la dite transmission de la propriété des «Canadiens» à Sa Majesté britannique. Et, conséquemment, la conclusion et la ratification du traité de Paris n'ont jamais privé les Canadiens de leur statut de sujets français ni de leur droit de naissance d'aller habiter en France, tels de vrais regnicoles et originaires françois, sans être tenus de prendre aucunes lettres de déclaration ni de naturalité. Et, qui plus est, l'article IV du traité de Paris est sans aucune valeur juridique et inopposable aux descendants des Canadiens pour un autre motif relevant spécifiquement du droit public français.
À la doctrine du plébiscite ou de la consultation populaire, s'ajoute celle de l'inaliénabilité du domaine de la couronne en droit international. Cette dernière, remontant elle aussi à l'époque du droit féodal, fut précisée et imposée suite à l'influence des romanistes qui avaient retenu et emprunté la distinction faite entre le domaine du peuple romain, qui était inaliénable, et celui du domaine privé de l'empereur, domaine dont ce dernier pouvait disposer à sa seule discrétion. Ainsi, les rois de France, pressés par le peuple et influencés par les romanistes, ont adopté une ligne de conduite qui s'est graduellement transformée en loi fondamentale du royaume, loi que les rois étaient tenus de respecter et qu'il n'était pas en leur pouvoir d'ignorer ni de changer, sauf du consentement des États Généraux. De nombreux faits historiques attestent de l'existence, de la précision et de la contraignabilité de cette loi fondamentale.
Le roi de France n’est que l’administrateur et dépositaire d'une couronne qui leur a été dévolue par le seul commandement de la loi. Le roi n'est pas roi par sa volonté ni celle de qui que ce soit, mais par la seule force de la coutume constitutionnelle du royaume, ce qui fait qu'il ne dispose pas de sa personne ni ne détient le droit d'abdiquer sa couronne.
La ratification du traité de Paris entre la France et l'Angleterre soulève d'emblée plusieurs questions relatives aux prérogatives du roi, dont celle de conclure des ententes avec des puissances internationales. Le roi est, en principe, la seule autorité du royaume à pouvoir conclure des traités avec des puissances étrangères. Par contre, sa capacité légale à conclure des ententes valides est rigoureusement balisée, sinon restreinte, par les lois fondamentales du royaume. De telle sorte que conclure une entente avec le roi de France constitue une entreprise tout aussi risquée que de conclure, en droit privé, un contrat avec un mineur ou une personne assujettie à un régime de protection légale.
Une partie quelconque du territoire du royaume [de France] ne pouvait être cédée, sans que les Parlements, la Chambre des Comptes, les États généraux donnassent leur libre consentement, ce qu'ils ne feraient point.
Sa Majesté Très-Chrétienne [Louis XV] peut fort bien avoir eu l'intention de céder, en toute propriété, le Canada et ses dépendances, l'île du Cap-Breton, les îles du golfe et du fleuve St-Laurent mais la question essentielle demeure celle de savoir s'il possédait la capacité légale pour ce faire. La réponse est aussi claire qu'elle l'était en 1713, puisque encore une fois, les lois fondamentales du royaume ont été violées.
Depuis le XIVe siècle, les lois fondamentales du royaume tenaient le roi pour incapable d'aliéner, sous quelque forme que ce soit, aucun droit de souveraineté, aucun territoire, ni même une fraction du domaine public. Et ces lois fondamentales, cela a été explicité, étaient connues des souverains étrangers. Ainsi, en traitant avec le roi de France d'une cession ou d'une aliénation de quelque parcelle que ce soit du domaine public, ces souverains étrangers savaient qu'ils concouraient à la création d'une entente portant en elle-même les germes de sa propre destruction.
Si la cession de territoires prévue au traité de Paris pouvait avoir, en droit international, quelque valeur dans la mesure où George III pouvait se croire autorisé à exercer une souveraineté de fait, et non de droit, cette cession n'avait certainement pas la même valeur en droit public français. Que Louis XV ait pu consentir à céder formellement ces territoires sous la force vive des événements, il n'en demeure pas moins fondamental que ce consentement n'avait absolument aucune valeur contraignante en droit français. Le domaine public français étant tout à la fois inaliénable et imprescriptible, la question de la souveraineté de droit sur les territoires cédés arbitrairement et sous l'effet de la contrainte est forcément demeurée ouverte depuis la conclusion du traité en 1763.
Sa Majesté Très-Chrétienne [Louis XV] n'e s'en est pas uniquement tenue à céder ces territoires avec pleine propriété et souveraineté, mais elle y a inclus également les habitants. Et voilà, qu'une fois de plus, Sa Majesté Très-Chrétienne a outrepassé ses compétences légales en cédant unilatéralement ses propres sujets sans avoir obtenu leur consentement préalable. Tant le droit public européen de l'époque que les lois fondamentales du royaume de France prohibaient tout trafic de populations.
Le principe vient du droit féodal, droit ne reconnaissant d'autre forme d'engagement personnel que celui découlant du contrat de fief librement conclu entre le suzerain et son vassal.
Dans ce système, la foi personnelle de chacun constitue la composante fondamentale de toute l'organisation politique. Par conséquent, personne, à cette époque, ne pouvait même imaginer ni concevoir qu'un homme puisse être tenu d'obéir à un autre s'il ne s'était préalablement engagé personnellement à le faire.
Par la suite, des légistes, tant canoniques que romanistes, ont joué d'influence pour faire glisser le concept de contrat ou d'engagement personnel vers celui d'engagement collectif à l'endroit du souverain. Mais la notion d'engagement contractuel est demeurée intacte. Et du contrat personnel entre le suzerain et son vassal, on s'est transporté ou déplacé vers la notion de contrat, bilatéral et constitutionnel, entre le roi et ses sujets.
L'obligation de loyauté et de fidélité participant de l'essence même de cet engagement personnel et politique, la question de sa pérennité ou de son éventuelle résolution allait se poser en des termes juridiques. Le contrat étant tout à la fois de nature personnelle et synallagmatique, le droit féodal n'a jamais reconnu qu'une volonté unilatérale de désengagement pouvait y mettre fin.
À la manière du droit civil moderne, le droit féodal Français de l’époque de Louis XIII ne reconnaissait qu'un concours de volontés pour y mettre un terme, ceci valant tant pour le roi que pour ses sujets.
De cette conception légale de l'engagement personnel et politique est apparue, dès le XIIIe siècle, celle de l'usage des consultations des personnes concernées lorsqu'un seigneur, ou un prince, entendait céder ou aliéner un fief ou territoire soumis à sa juridiction. Cette doctrine était encore pleinement valide et absolument incontournable lors de la conclusion du traité de Paris en 1763.
En France, la doctrine du plébiscite ou de la consultation populaire, d'abord empruntée au droit naturel reconnu par l'ensemble des royautés, a été assimilée et reconnue comme faisant partie de la constitution coutumière du royaume. Pour ce qui en est de son application à la Nouvelle-France, rien n'autorise à croire ni même à penser que cette constitution coutumière n'ait eu les mêmes conséquences pour les sujets de Sa Majesté établis en ces territoires avec la promesse formelle qu'eux et leurs descendants continueraient d'y jouir pleinement de leurs droits de naissance.